J.O. Numéro 93 du 21 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05901

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Convention entre l'Etat et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l'Etat


NOR : ECOT9936892X




M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et M. Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France autorisé par délibération du conseil général en date du 17 février 1999,
conviennent de la présente convention de gestion des réserves de changes de l'Etat en application de la loi no 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au Système européen de banques centrales. Conformément à l'article 14 de la loi du 12 mai 1998 précitée, la présente convention prend effet et se substitue à la convention du 10 juin 1993 à la date de sa publication au Journal officiel.
Article 1er
A la fin de chaque exercice, les gains et pertes de change enregistrés par la Banque de France dans ses résultats du fait de la détention et de la gestion des réserves de change de l'Etat en or, d'une part, et en devises, d'autre part, sont imputés respectivement sur la réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat et sur la réserve de réévaluation des avoirs en devises de l'Etat, inscrites au passif du bilan de la banque, par la contrepartie du compte de résultat.
Ces réserves de réévaluation sont en outre débitées par le crédit du compte de résultat :
- du montant de toute réduction de la créance reçue lors du transfert d'avoirs de réserves à la Banque centrale européenne, consécutive à la constatation par celle-ci d'une perte de change latente sur ses avoirs ;
- du montant de la quote-part française dans les pertes de change enregistrées par la Banque centrale européenne au titre de ses réserves en or et en devises qui seraient mises à la charge de la Banque de France conformément aux dispositions de l'article 33.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité sur l'Union européenne.

Article 2
Les pertes qui excéderaient le montant de la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat sont couvertes par imputation sur la réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat. Cette dernière doit être reconstituée à due concurrence par priorité, au cours des exercices suivants, par affectation des gains de change nets réalisés sur devises par dérogation au premier alinéa de l'article 1er. Pour l'année écoulée et si l'affectation des gains de change nets réalisés les années suivantes est insuffisante pour reconstituer la réserve de réévaluation des réserves en or, cette dernière est reconstituée par un prélèvement sur le bénéfice net de la Banque de France qui ne peut excéder 10 % du bénéfice net annuel.
En cas d'insuffisance de la réserve de réévaluation des réserves en or de l'Etat, les pertes sont couvertes par un concours du Trésor public avant arrêté des comptes de la Banque de France.

Article 3
S'il apparaît, après arrêté des comptes d'un exercice, que la réserve de réévaluation des réserves en devises de l'Etat est insuffisante pour couvrir les pertes qui résulteraient d'un retour des cours aux niveaux les plus défavorables constatés pendant les dix derniers exercices, elle est abondée par un prélèvement effectué sur le bénéfice net de la Banque de France. Le prélèvement couvre la différence constatée sans excéder 10 % du bénéfice net.

Article 4
Les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France.

Article 5
Les intérêts tirés du placement des réserves de change de l'Etat détenues par la Banque de France et ceux produits par la rémunération des créances reçues par la Banque de France en contrepartie des réserves transférées à la Banque centrale européenne sont portés au compte de résultat de la Banque de France.

Article 6
Le compte figurant à l'actif du bilan de la Banque de France intitulé « créances sur le Trésor public au titre de la convention du 10 juin 1993 » pourra être maintenu jusqu'au 31 décembre 2003. Le solde au 1er janvier 1999 qui est rémunéré au taux de 5 % est apuré, soit par 1/5 chaque année au débit du compte du Trésor public figurant au passif du bilan de la Banque de France, soit de manière anticipée à tout moment jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 7
Le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention du 27 juin 1949 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les besoins en francs du fonds de stabilisation des changes sont assurés par le Trésor public. »
Fait à Paris, le 31 mars 1999.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le gouverneur de la Banque de France,
J.-C. Trichet